I – PREAMBULE

 

Article 1 – Objet et champ d’application

 

  • Le présent Règlement établi en application des articles L. 1321-1 et L.1321-2 du Code du travail est destiné à fixer:
  • les règles générales et permanentes relatives à la discipline,
  • les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité,
  • la nature et l’échelle des sanctions susceptibles d’être prises au sein de l’entreprise,
  • les dispositions relatives aux droits des salariés en pareil cas tels qu’ils résultent des articles L. 1332-1 et suivants du Code du
  • Les dispositions des articles L. 1152-1 et suivants et L. 1153-1 et suivants relatives aux harcèlements moral et sexuel prévues par le Code du

Ce règlement intérieur vient se substituer au règlement intérieur antérieur. Il vient en complément des dispositions conventionnelles applicables dans le secteur d’activité.

  • Parce qu’il est destiné à organiser le context de la formation dans l’intérêt de tous, ce règlement s’impose à chacun pendant la durée de la formation, en quelque endroit qu’il se trouve (lieu de travail, cantine, cours, ..).

La hiérarchie est fondée à veiller à son application et à accorder les dérogations justifiées.

  • Les dispositions de ce règlement relatives à la discipline d’une part (II), à l’hygiène et la sécurité d’autre part (IV) s’appliquent également aux prestataires extérieurs, ainsi qu’aux stagiaires présents.
  • Pour qu’il soit connu de tous, un exemplaire est disponible sur le site d’alliance consultants.
  • Des dispositions spéciales pourront éventuellement être établies .

 

II- DISPOSITIONS RELATIVES A LA DISCIPLINE

 

Article 2 – Horaire de travail

 

  • Les stagiaires doivent respecter l’horaire des formations

Le responsable de formation se reserve  le droit de modifier les horaires de la formation en fonction des nécessités.

  • Chaque stagiaire se trouve à son poste aux heures fixées pour le début et pour la fin de la formation.
  • Les heures supplémentaires ou complémentaires devront être préalablement autorisées par le commanditaire de la formation.

 

Article 3 – Accès à l’entreprise

 

  • L’entrée et la sortie des stagiaires s’effectuent librement par les issues prévues à cet
  • Les stagiaires n’ont accès aux locaux que pour l’exécution de la formation et les activités induites à celle-ci, ils n’ont aucun droit d’entrer ou de se maintenir sur les lieux pour une autre cause sauf s’il peut se prévaloir :
  • soit d’une autorisation, ponctuelle ou permanente, délivrée par le responsable de la formation.
  • Il est interdit aux stagiaires d’introduire ou de faire introduire des personnes étrangères, sans raison de service sauf dispositions légales particulières ou sauf autorisation du responsable de formation.

 

Article 4 – Sorties pendant les heures de formation

 

Les sorties pendant les heures de formationl doivent être exceptionnelles et préalablement autorisées par le responsable de formation.

 

Article 5 – Usage du matériel

 

5.1. Tout stagiaire est tenu de conserver en bon état, d’une façon générale, tous les matériels, machines ou véhicules qui lui sont confiés en vue de l’exécution de la formation ; il ne doit pas utiliser ces matériels à d’autres fins, et notamment à des fins personnelles, sans autorisation.

  • L’utilisation des moyens informatiques et de communication doit se faire dans le respect des consignes du responsable de formation.
  • Il est formellement interdit, sauf derogation express du responsible de formation d’enregistrer ou de filmer les séances de formation.
  • Les méthodes pédagogiques et la documentation diffuse sont protégées au titre des droits d’auteurs et ne peuvent être réutilisées autrement que pour un strict usage personnel, ou diffuses par les stagiaires sans l’accord préalable formel du responsable de formation.

5.5 Le stagiaire s’engage à ne pas utiliser téléphones, tablettes, ordinateurs et tout autre périphériques à d’autres fins qu’à celle de la formation.

 

Article 6 – Usage des locaux

 

  • Le stagiaire doit se conformer aux régles d’usage des locaux tels que le prévoit la structure d’accueil.

 

Article 7 – Obligation d’alerte et droit de retrait

 

  • Tous les stagiaires ayant un motif raisonnable de penser qu’une situation présente un danger grave et imminent pour sa vie, sa santé a le droit de quitter les locaux du stage. Toutefois cette faculté doit être exercée de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent. Le stagiaire doit signaler immédiatement au formateur l’existence de la situation qu’il estime dangereuse.
  • Tous stagiaires ayant constate une défaillance ou une anomalie dans les installations ou le fonctionnement des matériels est tenu d’en informer le formateur.
  • Tout accident même bénin doit être immédiatement déclaré au formateur.

 

Article 8 – Retards, absences

 

  • Quelle que soit la nature ou la durée d’un retard ou d’une absence, le stagiaire doit prévenir, sauf cas de force majeure, le
  • Tout retard doit être justifié auprès du formateur.
  • L’absence pour maladie ou accident devra, sauf cas de force majeure, être justifiée dans les 48 heures par l’envoi d’un certificat médical indiquant la durée probable de l’absence.

De même, dans le cas d’une prolongation d’absence, le stagiaire en informe son formateur la veille et au plus tard dans les deux heures suivant son heure supposée d’arrivée.

8.4 L’attestation de stage ne sera délivrée qu’à l’issue de la formation dûment complémentée.

 

Article 9 – Interdiction et sanctions du harcèlement sexuel et du harcèlement moral

 

  • Harcèlement sexuel

Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles L.1153-1 et suivants du Code du travail : « Aucun salarié ne doit subir des faits :

1o Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

2o Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1o du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés (art.  L. 1153-2).

Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés (art. L. 1153-3).

Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul (art.  L. 1153-4).

L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel. Le texte de l’article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche (art.  L. 1153-5).

Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d’une sanction disciplinaire (art.  L. 1153-  6) ».

  • Harcèlement moral

Selon les dispositions des articles L. 1152-1 à L. 1152-6 du code du travail : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (art.  L. 1152-1).

Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés (art.  L. 1152-2).

Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152- 2, toute disposition ou tout acte contraire est nul (art.  L. 1152-3).

L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Le texte de l’article 222-33-2 du code pénal est affiché dans les lieux de travail (art. L. 1152-4).

Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’une sanction disciplinaire        (art.  L. 1152-5).

Une procédure de médiation peut être mise en œuvre par toute personne de l’entreprise s’estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause. Le choix du médiateur fait l’objet d’un accord entre les parties. Le médiateur s’informe de l’état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu’il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.

Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime (art.  L. 1152-6).

 

III – SANCTIONS DES STAGIAIRES

 

Article 10 – Sanctions disciplinaires

 

          10.1 Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa gravité, faire l’objet d’une sanction adaptée par le formateur.

 

Article 11 – Droits de la défense

 

          11.1 Aucune sanction ne pourra être infligée à un stagiaire sans que celui ci ai été informé au préalable des griefs retenus contre lui.

IV – HYGIENE ET SECURITE

 

Article 12 – Obligations générales

 

13.1. Il est rappelé qu’il appartient à chaque stagiaire de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que celles des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions.

Conformément aux instructions ci-dessus, chaque stagiaire doit prendre soin, en fonction de sa formation, et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé et de celles de ses collègues de travail.

  • Chaque stagiaire doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité qui sont affichées dans les locaux de travail et avoir conscience de la gravité des conséquences possibles de leur non-respect.
  • Il est interdit de manipuler les matériels de secours (extincteurs, ..) en dehors de leur utilisation normale et d’en rendre l’accès difficile.
  • Il est interdit d’enlever ou de neutraliser tout dispositif de sécurité.

Seul le personnel dûment habilité est autorisé à intervenir sur les dispositifs de sécurité des installations et matériels.

  • Tout accident, même léger, survenu au cours du travail (ou du trajet) doit être porté à la connaissance du formateur le plus rapidement possible dans la journée même de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf force majeure, impossibilité absolue ou motif légitime.

 

Article 13 – Boissons et drogues

 

14.1. Il est interdit à toute personne d’introduire, de consommer ou de conserver dans l’enceinte de la formation des boissons alcoolisées ou des substances considérées comme illicites par le Code de la santé publique.

En ce sens, le formateur pourra refuser l’accès à la formation d’une personne en état d’ivresse ou sous l’emprise de substance illicites.

 

Article 14 – Interdiction de fumer

 

Il est formellement interdit de fumer (Décret du 15/11/2006) ou de vapoter (utiliser la cigarette électronique) dans les locaux de la formation.

Les stagiaires qui fument à l’extérieur des locaux doivent utiliser les cendriers mis à leur disposition et doivent veiller à ce que les mégots ne soient pas dispersés sur la voie publique.

 

Article 15 – Installations sanitaires

 

Les installations sanitaires mises à la disposition des stagiaires sont régulièrement entretenues et doivent être tenues en parfait état de propreté, des poubelles étant notamment mises à disposition à cet effet.

Tout stagiaire qui se livrerait à des détériorations pourra faire l’objet d’une sanction.

 

Article 16 – Incendies

 

Tout salarié doit respecter scrupuleusement les consignes en cas d’incendie.

Pour ce faire, chaque stagiaire doit prendre connaissance des consignes en cas d’incendie et du plan d’évacuation qui sont en vigueur au sein des locaux de la formation.

Les moyens de lutte contre l’incendie, les commandes de désenfumage, les tableaux électriques, doivent rester libres d’accès en permanence : les dispositifs coupe-feu ne doivent être ni bloqués, ni encombrés (escaliers, portes de secours, passages et circulation dans les locaux de l’entreprise).

 

V – ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT

 

Article 20 – Entrée en vigueur

 

Le présent règlement intérieur s’applique à tous les stagiaires sans restriction suivant une formation dispensée par Alliance Consultants. Dans le but, de permettre un fonctionnement régulier des formations proposées, quels que soit les sites ou ces formations peuvent être dispensées.